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Article L.112-8 — CRPA

EN VIGUEUR

Code des relations entre le public et l'administration, livre Ier · vérifié le 20 août 2026

Toute personne, dès lors qu'elle s'est identifiée préalablement auprès d'une administration, peut adresser à celle-ci, par voie électronique, une demande, une déclaration, un document ou une information, ou lui répondre par la même voie. Cette administration est régulièrement saisie et traite la demande sans lui demander la confirmation ou la répétition de son envoi sous une autre forme.

L'administration informe le demandeur de la réception de son envoi (accusé de réception électronique). Ce droit fonde notamment les téléservices de déclaration — dont le service « Je change de coordonnées » de service-public.fr, qui notifie un changement d'adresse à plusieurs organismes publics en une seule démarche.

Extraits présentés à titre informatif — le texte intégral consolidé publié sur Légifrance fait foi.

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