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Article 15 — Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

EN VIGUEUR

Version consolidée · dernière modification notable : loi n° 2018-1021 (ELAN) · vérifié le 20 août 2026

I. — Lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Il est réduit à un mois sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 (zones tendues), ainsi qu'en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ; pour le locataire dont l'état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ; pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation aux adultes handicapés, et pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement social. Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi du congé.

Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Le délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte ou de la remise en main propre.

Lorsqu'il émane du bailleur, le congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux. Le délai de préavis est alors de six mois avant le terme du bail. À peine de nullité, le congé pour reprise indique le nom et l'adresse du bénéficiaire ainsi que la nature du lien avec le bailleur, et le caractère réel et sérieux de la reprise.

III. — Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé à l'égard d'un locataire âgé de plus de soixante-cinq ans dont les ressources sont inférieures aux plafonds en vigueur, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert à proximité.

Extraits présentés à titre informatif — le texte intégral consolidé publié sur Légifrance fait foi.

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