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Articles 1641 à 1648 — Code civil

EN VIGUEUR

Version consolidée — Code civil, garantie de la chose vendue · vérifié le 20 août 2026

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus (article 1641).

L'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de la garder et de s'en faire rendre une partie du prix (article 1644). Si le vendeur connaissait les vices, il est tenu de tous dommages et intérêts (article 1645) — le vendeur professionnel étant présumé les connaître. L'action doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice (article 1648), dans la limite de vingt ans à compter de la vente.

Extraits présentés à titre informatif — le texte intégral consolidé publié sur Légifrance fait foi.

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