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Articles 1736 et 1738 — Code civil

EN VIGUEUR

Version consolidée — Code civil, louage de choses · vérifié le 20 août 2026

Si le bail a été fait sans écrit, l'une des parties ne pourra donner congé à l'autre qu'en observant les délais fixés par l'usage des lieux (article 1736). En pratique, pour un loyer payé au mois, l'usage retient un préavis d'un terme, soit un mois.

Si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit (article 1738 — tacite reconduction). Ces règles gouvernent les locations qui ne relèvent pas d'un statut spécial : place de stationnement, garage ou box loué indépendamment d'un logement, le contrat écrit pouvant fixer librement un autre préavis.

Extraits présentés à titre informatif — le texte intégral consolidé publié sur Légifrance fait foi.

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