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Articles L.217-3 et suivants — Code de la consommation

EN VIGUEUR

Version consolidée · refonte par l'ordonnance n° 2021-1247 · vérifié le 20 août 2026

Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères légaux, et répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance et qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. Les défauts qui apparaissent dans les vingt-quatre mois (douze mois pour les biens d'occasion) sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.

En cas de défaut, le consommateur choisit entre la réparation et le remplacement du bien, mis en œuvre sans frais, dans un délai maximal de trente jours et sans inconvénient majeur (articles L.217-8 et suivants). À défaut, il peut obtenir la réduction du prix ou la résolution du contrat (article L.217-14). Tout bien réparé dans le cadre de la garantie bénéficie d'une extension de six mois. La garantie légale s'exerce contre le vendeur et prime toute garantie commerciale.

Extraits présentés à titre informatif — le texte intégral consolidé publié sur Légifrance fait foi.

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