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Article L.223-1 — Code de la consommation

EN VIGUEUR

Version consolidée · régime de consentement préalable issu de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025, en vigueur depuis le 11 août 2026 (décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026, qui met fin à Bloctel) · vérifié le 20 août 2026

Il est interdit à un professionnel, ou à toute personne agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur qui n'a pas donné son consentement préalable à recevoir de tels appels — sauf pour l'exécution d'un contrat en cours ou, sous conditions, la presse et les périodiques. Le consentement doit résulter d'une manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable ; la charge de la preuve de ce consentement incombe au professionnel. Tout contrat conclu à la suite d'un démarchage téléphonique non conforme est nul.

Ce régime de consentement préalable (« opt-in »), en vigueur depuis le 11 août 2026, remplace l'ancienne liste d'opposition Bloctel (« opt-out »), désormais sans objet : le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026 a abrogé les dispositions réglementaires qui organisaient son fonctionnement. Le démarchage reste par ailleurs encadré (jours et horaires limités par décret, interdiction des numéros masqués) et les manquements demeurent passibles d'une amende administrative pouvant atteindre 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale (article L.242-16). Le RGPD (articles 17 et 21) permet en parallèle d'exiger l'effacement de ses données et l'indication de leur source.

Extraits présentés à titre informatif — le texte intégral consolidé publié sur Légifrance fait foi.

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