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Articles L.224-39, L.224-28 et L.224-33 — Code de la consommation

EN VIGUEUR

Version consolidée — Code de la consommation, communications électroniques · vérifié le 20 août 2026

L.224-39 — Le consommateur peut résilier son contrat de services de communications électroniques par tout moyen. Le préavis ne peut excéder dix jours à compter de la réception par le fournisseur de la demande de résiliation, sauf demande du consommateur d'une prise d'effet ultérieure. Les frais exigibles sont limités aux coûts que le fournisseur a effectivement supportés, dûment justifiés.

L.224-28 — Lorsque le contrat comporte un engagement de vingt-quatre mois, le fournisseur doit proposer la même offre avec un engagement de douze mois. Le consommateur qui résilie de manière anticipée après le douzième mois n'est redevable d'aucuns frais, sauf lorsque l'offre inclut un équipement subventionné : les sommes exigibles sont alors plafonnées à 20 % du montant dû au titre de la fraction non échue de la période d'engagement (en vigueur depuis le 1er janvier 2023, loi n° 2022-1158). L.224-33 — En cas de modification des conditions contractuelles, le consommateur peut résilier sans pénalité dans un délai de quatre mois suivant l'entrée en vigueur de la modification.

Extraits présentés à titre informatif — le texte intégral consolidé publié sur Légifrance fait foi.

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