Articles L.1152-1 à L.1152-4 — Code du travail
EN VIGUEURVersion consolidée — Code du travail (harcèlement sexuel : articles L.1153-1 et suivants) · vérifié le 20 août 2026
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (article L.1152-1). Aucune mesure de représailles ne peut viser le salarié qui a subi ou relaté de bonne foi de tels agissements (article L.1152-2).
L.1152-4 — L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Cette obligation se rattache à l'obligation générale de sécurité de l'article L.4121-1 : informé de faits susceptibles de constituer un harcèlement, l'employeur doit enquêter, protéger la victime et sanctionner l'auteur, sous peine d'engager sa responsabilité.
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