Article L.1222-9 — Code du travail
EN VIGUEURVersion consolidée · issu des ordonnances de 2017 · vérifié le 20 août 2026
Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux, de façon volontaire, en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Il est mis en place dans le cadre d'un accord collectif ou, à défaut, d'une charte élaborée par l'employeur après avis du comité social et économique ; en leur absence, le salarié et l'employeur peuvent en convenir par accord formalisé par tout moyen.
Lorsque la demande de recours au télétravail émane d'un salarié occupant un poste éligible dans les conditions prévues par l'accord ou la charte, l'employeur qui refuse doit motiver sa réponse. Le refus d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas un motif de rupture du contrat. Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux, et l'accident survenu sur le lieu du télétravail pendant l'activité professionnelle est présumé être un accident de travail.
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