Article L.1225-47 — Code du travail
EN VIGUEURVersion consolidée — Code du travail, congés familiaux · vérifié le 20 août 2026
Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale d'une année à la date de naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant adopté a le droit soit au bénéfice d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit à la réduction de sa durée de travail, sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires.
Le congé parental a une durée initiale d'un an au plus, prolongeable dans les limites légales (en principe jusqu'aux trois ans de l'enfant). Le salarié informe l'employeur, par lettre recommandée ou remise contre récépissé, un mois avant le terme du congé de maternité s'il l'enchaîne, deux mois avant la prise du congé dans les autres cas (article L.1225-50). À l'issue, il retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente (article L.1225-55).
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