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Articles L.3123-26 et D.3123-3 — Code du travail

EN VIGUEUR

Version consolidée — Code du travail, temps partiel · vérifié le 20 août 2026

Le salarié à temps partiel qui souhaite occuper ou reprendre un emploi à temps complet — et réciproquement le salarié à temps complet qui souhaite occuper ou reprendre un emploi à temps partiel — dans le même établissement ou la même entreprise a priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent (article L.3123-3). Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet (article L.3123-5). En l'absence de convention ou d'accord collectif organisant le passage à temps partiel, le salarié peut demander à en bénéficier dans les conditions fixées par voie réglementaire (article L.3123-26).

D.3123-3 — À défaut d'accord prévu au troisième alinéa de l'article L.3123-26, le salarié adresse sa demande (durée souhaitée, date envisagée) par lettre recommandée avec avis de réception six mois au moins avant cette date ; l'employeur répond par la même voie dans les trois mois, et ne peut refuser qu'en justifiant de l'absence d'emploi disponible ou équivalent, ou des conséquences préjudiciables du changement sur la bonne marche de l'entreprise.

Extraits présentés à titre informatif — le texte intégral consolidé publié sur Légifrance fait foi.

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