Articles 529-2 et 530 — Code de procédure pénale
EN VIGUEURVersion consolidée — Code de procédure pénale, amende forfaitaire · vérifié le 20 août 2026
Article 529-2 — Le contrevenant doit s'acquitter de l'amende forfaitaire dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis. Pour certaines infractions routières, cette requête n'est recevable que si elle est accompagnée de l'avis et, selon le motif, d'une consignation préalable ou des justificatifs prévus à l'article 529-10 (cession du véhicule, usurpation, désignation du conducteur). À défaut de paiement ou de requête dans le délai, l'amende est majorée de plein droit.
Article 530 — Le titre exécutoire de l'amende majorée peut faire l'objet d'une réclamation motivée auprès du ministère public dans les trente jours de son envoi. Le paiement de l'amende éteint l'action publique : il rend toute contestation ultérieure irrecevable. La consignation éventuellement exigée n'est pas assimilable à un paiement.
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