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Article L.311-1 — CRPA

EN VIGUEUR

Code des relations entre le public et l'administration, livre III · vérifié le 20 août 2026

Sous réserve des exceptions légales, les administrations sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande. Sont notamment communicables les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions et décisions.

Ne sont pas communicables les documents dont la consultation porterait atteinte aux secrets protégés (défense nationale, vie privée, secret des affaires, secret médical à l'égard des tiers…) — articles L.311-5 et L.311-6, les mentions protégées pouvant être occultées. Le silence gardé pendant un mois vaut refus (article R.311-13) ; la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) est alors saisie dans les deux mois, préalable obligatoire au recours contentieux.

Extraits présentés à titre informatif — le texte intégral consolidé publié sur Légifrance fait foi.

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