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Article 17-1 — Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

EN VIGUEUR

Version consolidée · révision gelée pour les logements classés F et G (loi Climat et résilience) · vérifié le 20 août 2026

I. — Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. L'augmentation ne peut excéder la variation, sur un an, de l'indice de référence des loyers (IRL) publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

À défaut de manifester sa volonté d'appliquer la révision du loyer dans un délai d'un an suivant sa date de prise d'effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l'année écoulée. Lorsque le bailleur manifeste sa volonté de réviser dans ce délai, la révision prend effet à compter de sa demande, sans rétroactivité.

Extraits présentés à titre informatif — le texte intégral consolidé publié sur Légifrance fait foi.

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