Article 3-2 — Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
EN VIGUEURVersion consolidée · modifié par la loi n° 2014-366 (ALUR) · vérifié le 20 août 2026
Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties, lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles, et joint au contrat de location.
Si l'état des lieux ne peut être établi amiablement, il est établi par un commissaire de justice, à l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire, les parties étant avisées au moins sept jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À défaut d'état des lieux d'entrée, la présomption de bon état de l'article 1731 du Code civil ne peut être invoquée par la partie qui a fait obstacle à son établissement.
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