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Article 6 — Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

EN VIGUEUR

Version consolidée · critères de décence : décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 · vérifié le 20 août 2026

Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.

Le bailleur est obligé : a) de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation, ainsi que les équipements mentionnés au contrat en bon état de fonctionnement ; b) d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement ; c) d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; d) de ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.

Si le logement loué ne satisfait pas aux critères de décence, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité, sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. À défaut d'accord ou de réponse sous deux mois, la commission départementale de conciliation puis le juge peuvent être saisis ; le juge peut déterminer les travaux, réduire le loyer ou suspendre sa perception.

Extraits présentés à titre informatif — le texte intégral consolidé publié sur Légifrance fait foi.

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