Article 8-1 — Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
EN VIGUEURCréé par la loi n° 2014-366 (ALUR) · vérifié le 20 août 2026
La colocation est définie comme la location d'un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale, formalisée par un contrat unique ou par plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur.
VI. — La solidarité d'un des colocataires et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. À défaut, elles s'éteignent au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé. L'acte de cautionnement des obligations d'un ou de plusieurs colocataires identifie nécessairement, sous peine de nullité, le colocataire pour lequel l'extinction de la solidarité met fin à l'engagement de la caution.
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