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Articles L.215-1 et L.215-1-1 — Code de la consommation

EN VIGUEUR

Version consolidée · résiliation en ligne issue de la loi n° 2022-1158 · vérifié le 20 août 2026

Pour les contrats de prestations de services à tacite reconduction, le professionnel informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédié, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat. À défaut, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction ; les avances effectuées après la dernière date de reconduction sont alors remboursées dans un délai de trente jours, les sommes tardives portant intérêt au taux légal (articles L.215-1 à L.215-3, d'ordre public).

L.215-1-1 — Lorsqu'un contrat a été conclu par voie électronique, ou conclu par un autre moyen lorsque le professionnel offre la possibilité de conclure par voie électronique, sa résiliation doit être rendue possible selon cette modalité, par une fonctionnalité gratuite, directe et d'accès facile (« résiliation en trois clics »), sous peine d'amende administrative.

Extraits présentés à titre informatif — le texte intégral consolidé publié sur Légifrance fait foi.

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