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Articles L.1234-19 et L.1234-20 — Code du travail

EN VIGUEUR

Version consolidée — Code du travail, documents de fin de contrat · vérifié le 20 août 2026

L.1234-19 — À l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire (dates d'entrée et de sortie, nature des emplois occupés). L'attestation destinée à France Travail, permettant l'exercice des droits à l'assurance chômage, est par ailleurs délivrée en application de l'article R.1234-9.

L.1234-20 — Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.

Extraits présentés à titre informatif — le texte intégral consolidé publié sur Légifrance fait foi.

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