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Articles L.1237-11 à L.1237-14 — Code du travail

EN VIGUEUR

Version consolidée — Code du travail, rupture conventionnelle · vérifié le 20 août 2026

L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties, élaborée au cours d'un ou plusieurs entretiens pendant lesquels chacune peut se faire assister.

La convention définit les conditions de la rupture, notamment le montant de l'indemnité spécifique — qui ne peut être inférieur à l'indemnité légale de licenciement — et la date de rupture, au plus tôt le lendemain de l'homologation. À compter de la signature, chaque partie dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation, par lettre attestant de sa date de réception. La convention est ensuite adressée à l'autorité administrative (Dreets), qui dispose de quinze jours ouvrables pour l'homologuer ; à défaut de réponse, l'homologation est réputée acquise.

Extraits présentés à titre informatif — le texte intégral consolidé publié sur Légifrance fait foi.

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