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Articles L.410-1 et suivants — CRPA

EN VIGUEUR

Code des relations entre le public et l'administration (2015) · vérifié le 20 août 2026

On entend par recours administratif la réclamation adressée à l'administration en vue de régler un différend né d'une décision administrative : le recours gracieux est adressé à l'auteur de la décision, le recours hiérarchique à son supérieur (article L.410-1). Sauf texte contraire, ces recours sont facultatifs et peuvent être formés sans condition de forme, dans le délai du recours contentieux.

Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai (article L.411-2). Le silence gardé par l'administration pendant deux mois sur le recours vaut décision de rejet (article L.411-7) — le délai contentieux de deux mois recommence alors à courir. Si la décision initiale ne mentionne pas les voies et délais de recours, ceux-ci sont inopposables, dans la limite d'un délai raisonnable d'un an (jurisprudence Czabaj).

Extraits présentés à titre informatif — le texte intégral consolidé publié sur Légifrance fait foi.

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